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LA MEDIATION CONVENTIONNELLE

La médiation conventionnelle fait partie de ce qu’il est convenu d’appeler les modes alternatifs de règlement des litiges. Elle est assez peu connue et pratiquée en France quand bien même elle constitue depuis des décennies un moyen rapide, efficace et peu coûteux pour résoudre toutes sortes de difficultés tant dans la vie des particuliers que dans celle des entreprises.

Sommaire et accès rapide

  1. DEFINITION
  2. DANS QUELS CAS FAIRE APPEL A LA MEDIATION ?
  3. LE RECOURS A LA MEDIATION CONVENTIONNELLE
  4. LE CHOIX DU MEDIATEUR
  5. LA MISSION DU MEDIATEUR
  6. L’ACCORD DE MEDIATION
  7. LE DEROULEMENT DE LA MEDIATION CONVENTIONNELLE
  8. POUR LIRE LES TEXTES

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DEFINITION : Quid de la médiation conventionnelle ?

La médiation se définit comme un processus extrajudiciaire, décidé d’un commun accord par les parties, leur permettant de parvenir à un accord pour résoudre amiablement un différend existant entre elles, avec l’aide d’un tiers choisi par elles : le médiateur.

DANS QUELS CAS FAIRE APPEL A LA MEDIATION ?

La médiation conventionnelle peut intervenir dans de nombreux cas :
les conflits particuliers (différends de voisinage, patrimoniaux, divorce, etc.) ;
les litiges commerciaux (entre clients et fournisseurs, prestataires, mandataires) ;
les difficultés dans les relations de travail (avec et entre salariés) ;
les conflits immobiliers (entre bailleurs et locataires, copropriétaires, par exemple).

LE RECOURS A LA MEDIATION CONVENTIONNELLE

Deux possibilités :

  1. soit la médiation est, d’ores et déjà, prévue dans le contrat (ou tout autre texte) liant à l’origine les parties : il s’agit de la clause de médiation ;
  2. soit, devant l’émergence de difficultés dans les relations entre les parties, elle est proposée par l’une ou l’autre d’entre elles, voire les deux.

Ce qui précède doit inciter à l’insertion d’une clause de médiation dans l’ensemble de vos textes contractuels. En effet, lorsque la difficulté émerge, bien souvent, le dialogue est interrompu et la proposition d’une médiation devient plus compliquée. Alors, que la clause contractuelle de médiation constitue un passage obligé avant de porter le différend devant un juge.

LE CHOIX DU MEDIATEUR

Le médiateur peut être une personne physique ou le représentant désigné d’une personne morale.
Il sera choisi, d’un commun accord entre les parties, pour son indépendance, ses compétences, tant techniques qu’humaines, ses capacités d’analyse et de synthèse, sa force de proposition … et d’apaisement.

N’importe quelle personne indépendante des parties, c’est-à-dire n’ayant pas de relation particulière ni de conflit d’intérêts, peut être proposée pour se charger de la médiation. Il existe aussi des professionnels de la médiation exerçant de manière indépendante ou en cabinet, tout comme des associations de ceux-ci.

Cependant, il paraît évident que le médiateur, intervenant en vue de la résolution d’un conflit et ayant accès à un certain nombre d’informations et de documents confidentiels, devra avoir la confiance de tous ses interlocuteurs.

LA MISSION DU MEDIATEUR

Le rôle du médiateur n’est pas de trancher un litige ni de déterminer la responsabilité de l’une ou l’autre des parties. Il est de les amener à renouer le dialogue et à trouver, ensemble, un accord durable et satisfaisant relativement à la difficulté qui les oppose.
Son obligation est de mettre en œuvre tous les moyens pour y arriver (obligation de moyens) mais pas d’arriver à un résultat (obligation de résultat) qui, d’ailleurs ne peut dépendre de lui.
Le médiateur est tenu à une obligation de confidentialité : il ne doit pas divulguer les informations ni les documents auxquels il a accès dans le cadre de sa mission et il s’y engage en signant, également, l’accord de médiation. Cette obligation persiste même en cas d’échec de la médiation, sauf, évidemment, accord des parties en cause pour que soit rendues publiques les informations en question.
Le médiateur est obligatoirement rémunéré. Sa rémunération, définie, elle aussi, dans l’accord de médiation, lui confère son indépendance.

L’ACCORD DE MEDIATION

Afin de définir le sujet du désaccord, la volonté de médiation, la mission du médiateur, l’étendue et la durée de celle-ci, les obligations de chacun, notamment en termes de diligences et de confidentialité du médiateur, tout comme sa rémunération, il est recommandé de rédiger et de signer un accord de médiation.
Ce texte est rédigé soit par le médiateur, soit par les parties, en termes simples et précis. Il est signé tant par les parties que par le médiateur.

LE DEROULEMENT DE LA MEDIATION CONVENTIONNELLE

Le médiateur réunit les parties, une ou plusieurs fois, suivant la difficulté rencontrée, et écoute chacune d’entre elles exposer son point de vue sur le sujet qui les sépare. Il les incite à proposer une solution et les amène à des ajustements permettant l’aboutissement du dialogue ainsi renoué. Il joue ainsi le rôle de ce qu’il est convenu d’appeler « l’amiable compositeur ». Petit à petit, pas à pas, le dialogue va se renouer et les esprits s’apaiser dans l’intérêt de tous. Une solution devrait ainsi émerger.

L’adage dit bien qu’il vaut mieux un mauvais accord qu’un bon procès …

Une fois la solution au différend trouvée et approuvée par les parties, il est possible et même vivement conseillé, de la transcrire par écrit. En général, le médiateur se charge de la rédaction de ce texte à la base purement conventionnel. Dans ses dispositions, ce texte prévoit l’engagement des parties à appliquer la solution ainsi trouvée, voire une nouvelle clause de médiation en cas de nouvelle difficulté dans la relation définie sur de nouvelles bases par l’accord issu de la médiation.

L’accord peut rester sous seing privé. Ecrit et signé par les parties, il n’en aura pas moins le caractère d’un contrat. Selon les cas, il sera dénommé compromis, protocole d’accord, ou transaction.

Cependant, il est possible de conférer à l’accord un caractère exécutoire en demandant son homologation auprès d’un juge. Dans cette démarche, l’accord issu de la médiation perdra son caractère confidentiel ce qui peut lui être préjudiciable. Il convient, alors, de bien peser les conséquences de l’homologation judiciaire. Si la demande est présentée devant une instance judiciaire, elle le sera au moyen d’une requête conjointe de l’ensemble des parties ou individuelle de l’une d’elles, mais avec l’accord exprès des autres, afin de respecter l’esprit présidant à toute médiation : la volonté commune de trouver une solution au différend.

Après son homologation, l’accord devient exécutoire et acquiert la force d’une décision de justice avec les conséquences que cela peut entrainer comme celle de l’exécution forcée … qui elle, pour le coup, ne correspond pas vraiment à l’esprit de médiation.

Vous l’aurez compris, la médiation conventionnelle est une solution pragmatique à des difficultés qui émergent bien souvent dans les relations humaines et/ou contractuelles. Elle trouve à s’appliquer même si le contrat n’a pas été formalisé par un écrit.

POUR LIRE LES TEXTES

Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011
Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012

Sophie Berlioz -Consultante Juridique Lyon-Entreprises.com

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