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Le document d’information Pré-Contractuelle : un élément clé de la franchise

Comme la loi ne définit pas juridiquement le contrat de franchise et que celui-ci recouvre des prestations multiples, à l’occasion de la semaine de la franchise, Me Roy du Cabinet Piot-Mouny & Roy pointe les éléments clés d’une relation franchiseur – franchisé. Car la franchise est un excellent moyen de développement, si tant est que l’entrepreneur créateur d’un concept en maîtrise les clefs.

Des éléments communs devront se retrouver pour former le contrat de franchise : la franchise suppose ainsi que le franchiseur ait mis au point et exploité avec succès un concept, pendant une période raisonnable, soit titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle, enseignes, marques et autres signes distinctifs, et apporte à ses franchisés une formation initiale et une assistance.

Ainsi, fort de ces trois éléments, le franchiseur pourra créer un réseau et développer son concept.

Toutefois, le candidat franchisé, réalisant un investissement important est en droit d’exiger une information détaillée avant de s’engager : la loi DOUBIN, codifiée à l’article L330-3 du Code de Commerce, impose ainsi au franchiseur de donner cette information dans un document d’information précontractuelle. (DIP)

En effet, le but est que le franchiseur ne présente pas « la mariée, plus belle qu’elle n’est » !

A la différence du contrat de franchise, le Document d’information pré-contractuelle est réglementé par loi.

Le non – respect de la forme et du fond de ce document d’information précontractuelle entraîne des conséquences importantes : deux sanctions sont encourues : l’une pénale, il s’agit d’une contravention de 5ème classe et l’autre civile, la nullité du contrat ultérieurement conclu .

Ainsi ce document d’information pré- contractuelle est source de contentieux important dans la mesure où lorsque les informations données sont parcellaires, voire non sérieuses, les franchisés pourront engager la responsabilité du franchiseur, et chercheront à obtenir la nullité du contrat ultérieurement conclu.

Or l’obligation d’information précontractuelle s’applique à tout contrat dans lequel le franchiseur met à disposition son nom, son enseigne au profit de son partenaire et auquel il demande un engagement d’exclusivité.

Ce document d’information précontractuelle doit être remis au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise.

Quels sont les éléments clefs que doit contenir ce document d’information précontractuelle ?

  • Les éléments sur la tête de réseau : toutes les informations sur les identités des dirigeants, l’entreprise, les résultats;
  • Le réseau : il doit être précisément indiqué :
    • la liste des entreprises avec l’indication du mode d’exploitation et la date de conclusion du contrat,
    • le nombre de franchisés dont les relations contractuelles avec la tête de réseau ont cessé, au cours de l’année écoulée, en précisant le motif,
    • le nombre de points de vente diffusant le même produit dans la zone de chalandise ou d’exclusivité envisagée.
  • Le marché : doivent figurer des informations sur :
    • l’état du marché national,
    • l’état du marché local,
    • les perspectives de développement du marché national et local des produits et services devant faire l’objet du contrat ;
  • Le contrat proposé ;
  • Les investissements nécessaires au partenaire pour s’engager dans le concept : il s’agit d’indiquer les dépenses qui sont spécifiques au concept, et que le franchisé n’aurait pas eu en principe à engager s’il n’avait pas rejoint le réseau (aménagement du local, achat du stock de départ, formation / assistance avant l’ouverture, etc).

En revanche, la loi n’impose pas au franchiseur d’établir dans le DIP un compte prévisionnel.
S’il le fait, il doit être sérieux, car à défaut, le franchiseur engagera sa responsabilité, et le contrat pourra être annulé par les juges s’il est établi par le franchisé qu’il reposait sur des prévisions irréalistes.

Le document d’information pré- contractuelle est ainsi un élément fondamental pour la réussite de la franchise dont il convient d’en mesurer l’importance.

Fanny ROY
fanny.roy@piotroyavocats.com