L’équation Pentecôte et Solidarité : panorama actuel de la journée S comme « solidarité »
Institué par une loi de 2004, juste après la canicule de 2003 ayant généré plus de 15.000 décès, la journée dite « de solidarité » vise à récolter des fonds en vue, entre autres, de prévenir les conséquences d’une nouvelle canicule.
Initialement fixée au Lundi de Pentecôte par le gouvernement de M. RAFFARIN, jour férié en France, sa date et ses modalités ont évolué au cours du temps. Panorama actuel.
Sommaire et accès rapide
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1/ LE JOUR « S »
Après plusieurs vicissitudes, la journée de solidarité (ou jour « S », ci-après) est, désormais, fixée soit par accord interne à l’entreprise, soit par l’employeur.
Il peut s’agir d’un jour férié non travaillé autre que le 1er mai qui, lui, est chômé, d’un jour de RTT ou de congé, ou de tout autre jour de l’année à l’exception des dimanches qui constituent des « repos hebdomadaires légaux », sauf exceptions … bien sûr (cf notre article sur la loi Macron).
Elle peut être différente pour chaque salarié de l’entreprise, lorsque celle-ci travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l’année.
En cas de changement d’employeur en cours d’année et si le salarié a déjà accompli pour l’année en cours une journée de solidarité, les heures travaillées, lors d’un jour « S » chez le nouvel employeur, celui-ci sera normalement rémunéré. Il est, également, possible au salarié concerné de refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans pour autant que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
La solution de la rémunération paraît, cependant, plus judicieuse eu égard à ses collègues de travail.
2/ LES DONATEURS
Le jour « S » est uniquement un cadeau offert par les salariés relevant du code du travail et du code rural (travailleurs agricoles) et par leurs employeurs.
En forme de devinette à tiroirs :
Pour les premiers, elle consiste en une journée de travail non rémunérée de 7 heures. Il est important de souligner que celle-ci devra figurer clairement sur le bulletin de salaire correspondant à fin d’éviter toute contestation ultérieure.
Pour les seconds, en une contribution de 0,30 % de leur charge salariale (contribution solidarité autonomie).
Le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Le cas spécial des salariés de moins de 18 ans
Si le jour « S » est fixé un jour férié, il ne concernera pas les travailleurs mineurs, puisque, sauf rares exceptions, le travail de ces salariés est interdit les jours fériés.
S’il s’agit d’un jour non férié, les conditions de participation de cette catégorie de salariés seront définies par les partenaires sociaux.
3/ QUI DECIDE ?
Le jour « S » résulte d’un accord d’entreprise ou d’établissement, d’un accord de branche ou d’une décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il y a lieu.
Par ailleurs, un salarié peut, aussi, décider de l’imputer sur ses congés ou RTT, si l’employeur est d’accord.
4/ LE CADEAU
Le travail accompli durant le jour « S » (effectué en une seule fois ou fractionné en heures) ne donne pas lieu à rémunération : c’est le cadeau dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés, ce qui est le cas de la plupart des salariés (sauf les inévitables exceptions).
Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue aux termes de leur contrat de travail : ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures (7/2).
Nota : Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées. Ce sera le cas dans l’hypothèse où la durée du travail journalière est supérieure à 7 heures et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (convention de forfait concernant bien souvent les cadres).
Pour les salariés qui ne sont pas mensualisés (travailleurs à domicile, travailleurs temporaires, saisonniers ou intermittents, par exemple), la situation est la suivante : comme les autres salariés, ils devront effectuer une journée supplémentaire de travail, mais ils seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité.
Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’aura pas lieu de s’appliquer.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à contrepartie en termes de repos.
Il est, même, possible de fractionner cette journée, du moment où les 7 heures gratuites de travail supplémentaires sont effectuées au cours de l’année civile. Là encore, la comptabilisation sur le bulletin de paie fera office probant.
5/ LES LIENS
Finalement, l’équation est assez aisément soluble.
Pour information, la Pentecôte 2015 se tiendra le 25 mai.
Sophie BERLIOZ, +33 612 19 14 32
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Consultante Juridique – Enjeux & Solutions