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Quand la marque se confond avec le produit : danger

Cette étude de cas porte sur la création d’un produit nouveau. Le danger réside dans le fait que le nom donné au produit par son créateur, seul terme employable pour désigner l’objet puisque le vocabulaire classique n’en prévoyait pas, n’en devienne, dans l’esprit de tous, la désignation générique du produit. Empêchant ainsi l’inventeur du terme de pouvoir revendiquer un droit privatif sur ce dernier.

Un produit tellement nouveau qu’il n’existe pas de terme pour le désigner.

Bien sur, son créateur va lui trouver un nom. Qu’il va déposer, ou sur lequel il va considérer avoir un droit. Or le danger, réside dans le fait que ce nom, seul employable pour désigner l’objet en question puisque le vocabulaire classique n’en prévoyait pas, n’en devienne, dans l’esprit de tous, la désignation générique de ce produit, empêchant alors l’inventeur du terme de pouvoir revendiquer un droit privatif sur ce dernier.

Cas de la marque LA GRELINETTE

La Grelinette, outil pour retourner la terreC’est la mésaventure arrivée à Monsieur Grelin, titulaire de la marque LA GRELINETTE n° 99801355, expression créée par son grand-père pour désigner un outil de jardinage protégé par brevet en 1956, et qui se présente et se définit comme suit :

« La grelinette permet d’ameublir la terre sans la retourner, contrairement à une bêche, en préservant ainsi l’écosystème du sol. Ceci en fait donc un outil privilégié en agriculture biologique ».

Le problème réside dans le fait que la marque en question ne fut déposée qu’en 1999, soit presque 40 après son apparition dans le paysage et après avoir conquis des hordes de jardiniers par son efficacité. Aussi, lorsque le petit-fils en contesta l’usage par un tiers, ce dernier n’eut aucun mal à obtenir l’invalidation de ce droit.

Au vu des très nombreuses preuves fournies (extrait de catalogue, livres, revues…), le tribunal ne put que constater que « le terme grelinette [était] d’un usage nécessaire pour pouvoir décrire un outil destiné à bêcher le sol de manière écologique ».

Bien évidemment le dépôt tardif de cette marque joua en défaveur de son titulaire. Mais pas seulement…

Quel aurait été le bon conseil ?

Dans ce cas de figure, qu’aurait-il pu être conseillé à monsieur Grelin père en 1956, en même temps que le dépôt de brevet ?

Nous lui aurions bien évidemment recommandé de déposer sa marque sans tarder. Nous aurions sans doute insisté sur le choix de GRELINETTE et non LA GRELINETTE. Il est en effet préférable d’éviter la présence d’article dont la fonction grammaticale est d’introduire un substantif. En le supprimant, on diminue en effet le risque que l’on prenne le terme qui le suit comme un vocable du langage courant. Nous aurions enfin et surtout conseillé de trouver un nom générique à ce produit nouveau.

L’astuce dans le cadre de la création d’une nouveauté est de lui trouver deux désignations :

  • Une première bien à soi, que l’on conserve et protège à titre de marque
  • Une seconde, offerte en quelque sorte à la langue française, aux utilisateurs, et aux concurrents futurs qui ne manqueront pas d’arriver à la mort du brevet.

Dans le présent cas de figure, ce bel outil novateur aurait pu être baptisé : biobêche, bêchebio, bio-griffe ou aérofourche (au choix), en référence directe avec ses qualités.

Et peu importe alors que les concurrents de monsieur Grelin aient commercialisé des aérofouches, ou biobêches, puisque lui seul et ses descendants auraient pu communiquer sous GRELINETTE et son historique.

On retiendra que la conservation d’une marque passe par la maîtrise de sa communication.

TGI Paris 12/14577 du 27/06/2014

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