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Par un  arrêt du 11 février 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a fait application de l’article L. 1321-4 du code du travail pour affirmer que les clauses du règlement intérieur ne pouvaient être modifiées qu’après que le projet ait été soumis à l’avis du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence.

En l’espèce, il s’agissait du port des vêtements de travail fournis par l’entreprise sur le trajet domicile/travail. Le lien avec l’hygiène et la sécurité est somme toute assez ténu.

Attention, donc !

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Sophie Berlioz -Consultante Juridique Lyon-Entreprises.com

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Consultante Juridique – Enjeux & Solutions