Les nouvelles règles relatives aux honoraires des syndics de copropriété
Pour faire cesser les abus de facturation des syndics de copropriété, une distinction est instaurée entre les prestations facturées aux termes d’un forfait annuel et celles facturées en supplément. Voici les règles applicables aux contrats de syndic signés ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015.
LE FORFAIT ANNUEL
Il comprend l’ensemble des prestations dites de diligences habituelles des syndics de copropriété. Il inclut des prestations telles que la tenue de la comptabilité de la copropriété, la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle visant à arrêter et approuver les comptes et à adopter le budget de l’année suivante, les appels et les encaissements des provisions de charges, leur répartition, …etc.
La liste non exclusive de ces diligences figure à l’annexe 1 du décret du 26 mars 2015 portant le numéro 2015-342.
LES AUTRES PRESTATIONS
L’article 55 de la loi ALUR de 2014 prévoit que la rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Mais une rémunération spécifique complémentaire peut toujours être perçue par le syndic à l’occasion de prestations particulières. La liste de ces prestations a été définie par l’annexe 2 du décret du 26 mars 2015 précité.
Par défaut, tous les actes qui ne figurent pas dans cette liste sont présumés appartenir au forfait annuel du syndic et ne peuvent, donc, pas être facturés en plus de ce forfait.
Il s’agit, essentiellement, de cas particuliers ou exceptionnels. Ils sont au nombre de 18. En voici la teneur intégrale :
Prestations | Détails |
Réunions et visites | 1° Préparation, convocation et tenue d’assemblées générales supplémentaires et dépassement des plages horaires de référence convenues ; 2° Organisation de réunions supplémentaires avec le conseil syndical ; 3° Réalisation de visites supplémentaires de la copropriété. |
Règlement de copropriété | 4° Etablissement ou modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat ; 5° Publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes. |
Sinistres | 6° Déplacements sur les lieux ; 7° Prise de mesures conservatoires ; 8° Assistance aux mesures d’expertise ; 9° Suivi du dossier auprès de l’assureur. |
Travaux et études techniques | Sont également concernées les prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965. |
Litiges et contentieux |
10° Mise en demeure par lettre recommandée accusée de réception ; Ne sont pas concernés les cas de recouvrement de créances auprès des copropriétaires. |
Divers | 13° Diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d’acquisition ou de dispositions de parties communes (hors prestations visées au II) ; 14° Reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non réparti(s), en cas de changement de syndic ; 15° Représentation du syndicat aux assemblées d’une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu’aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du contrat de syndic ; 16° Constitution et suivi du dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat en application des alinéas 1 et 2 de l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ; 17° Constitution et suivi d’un dossier de subvention au profit du syndicat ; 18° Immatriculation initiale du syndicat. |
En conséquence, il conviendra, à partir du 1er juillet prochain et lors de vos assemblées de copropriété, d’être particulièrement vigilants sur les termes du contrat de syndic et ses tarifs.
Sophie BERLIOZ, +33 612 19 14 32
sophie.berlioz@enjeux-solutions.fr
Consultante Juridique – Enjeux & Solutions